Prévention et perpétuité : un débat mal posé

Le vendredi 17 juillet 2026, les députés de gauche ont rejeté un amendement du projet de loi sur la protection de l’enfance qui instaurait la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols commis sur un mineur de moins de 15 ans, lorsqu’ils sont commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes. Un nouveau vote a eu lieu le mardi 21 juillet et la disposition a finalement été adoptée.
Parmi les arguments invoqués, l’un d’eux revient sans cesse : la perpétuité ne servirait à rien, et il faudrait plutôt accentuer les efforts sur la prévention. Ainsi la députée Gabrielle Cathala (LFI) a pu déclarer que ce sont des « aggravations de peines qui ne servent strictement à rien dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ». La députée Ayda Hadizadeh (PS) a affirmé : « De notre côté, nous soutenons une culture de la prévention. » Et Yannick Monnet (PC) a lancé : « Vous prétendez vouloir protéger les enfants mais vous ne consacrez aucun moyen à leur protection ! »1
Le problème de ce débat est qu’il mélange deux choses différentes : la prévention et la sanction. Les deux sujets sont liés, mais ils ne se situent pas au même endroit du problème.
- La sanction intervient quand le méfait a été accompli. Ce n’est plus l’espace où il faut parler de prévention.
- La prévention est là pour empêcher, en amont, qu’un méfait s’accomplisse.
La sanction
L’article 130-1 du Code pénal dispose que :
« Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
- 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;
- 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
Le premier point, la sanction, ne dépend que de l’état de la société. Celle-ci évolue, et l’échelle de gravité des peines évolue avec elle. Concernant l’amendement — c’est-à-dire la réflexion du détenu sur lui-même, la prise de conscience de la gravité de ses actes — il n’existe aucun moyen véritablement fiable d’en vérifier la réalité : les outils d’évaluation du risque de récidive employés en milieu pénitentiaire restent imparfaits et contestés. Quant à l’insertion ou la réinsertion dans la société, elle n’est valide que si le détenu a fait son amendement.
La sanction est-elle utile ? La question n’est pas neuve. Dans le Gorgias de Platon, Socrate dit à Polos que si le coupable est justement châtié, son âme deviendra meilleure. Le châtiment de la détention rend-il meilleur ? L’avis n’est pas unique.
Mais si l’on revient à l’article du Code pénal, on remarque, parmi les buts visés, celui « de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social ». Qu’est-ce que l’équilibre social ? On peut supposer qu’il s’agit de donner aux victimes et à la société le sentiment que la justice est passée ; sans quoi, c’est tout le lien social qui pourrait se déliter. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la prévention de nouvelles infractions.
Prévention
Le processus de prévention d’un risque est largement connu. Le risque, c’est l’exposition à un danger. On distingue classiquement trois niveaux de prévention :
- Prévention primaire : on supprime le danger ou l’exposition à celui-ci.
- Prévention secondaire : s’il est impossible de supprimer un des éléments du risque, on utilise des moyens adaptés pour en réduire l’effet — une manique, un gilet pare-balles, un masque chirurgical sont des moyens de ce type.
- Prévention tertiaire : si la prévention secondaire échoue et que l’accident survient malgré tout, il s’agit alors de réparer les dégâts.
Appliquons ces principes au cas des agresseurs sexuels d’enfants de moins de 15 ans.
Dans l’esprit de la prévention primaire, il s’agirait de ne jamais exposer l’enfant à son agresseur. La solution radicale serait de couper les enfants de toute interaction avec les adultes, y compris ceux de la famille, puisqu’il est démontré que la majorité des agressions sur enfants ont lieu dans le cercle familial. L’autre possibilité serait de neutraliser les agresseurs en amont — mais rien ne permet aujourd’hui d’identifier un agresseur avant qu’il ne soit passé à l’acte. Dans l’état actuel des choses, la prévention primaire, au sens strict, est donc hors d’atteinte.
Que peut-on alors faire en prévention secondaire ? Tous les dispositifs existants sont perfectibles. On peut agir du côté des victimes potentielles et de leur entourage, en favorisant l’écoute, le dialogue, la sensibilisation du milieu socio-éducatif — mais il faut aussi développer la prévention du côté des agresseurs potentiels eux-mêmes. Le sujet reste largement tabou ; deux associations, l’Ange bleu et Une Vie, travaillent pourtant sur ce volet avec des moyens limités. Un rapport du Sénat de 2019 pointait déjà que « la prévention primaire, destinée à éviter le premier passage à l’acte, est presque inexistante ». Mais l’expérience montre que, dans ce domaine comme dans tous les autres, malgré les moyens mis en œuvre, le risque zéro n’est jamais atteint.
Nous en arrivons donc à la prévention tertiaire : la réparation, une fois l’accident survenu. Du côté de la victime, il s’agit de la prendre en charge avec tous les moyens que les professionnels connaissent — sans doute insuffisants, mais ce n’est pas l’objet de l’amendement débattu à l’Assemblée, puisqu’il s’agissait de sanctionner l’auteur de l’infraction.
Cependant, il ne faut pas oublier l’autre réparation, celle de la société, de l’ordre public. Il s’agit d’établir ce sentiment que la justice fait son travail et préserve la société de toute prétention à faire justice soi-même, et c’est là une des utilités de la sanction.
La réponse pénale
La disposition votée porte la peine encourue par les auteurs de viols commis en série sur des mineurs jusqu’à la détention à perpétuité — une peine maximale, que les juges ou le jury populaire ont la faculté d’abaisser. Il ne s’agit donc plus ici de prévention primaire ou secondaire, mais de prévention tertiaire au sens propre : le crime a eu lieu, et il s’agit de le traiter. Sur cet amendement précis, on ne regarde pas du côté de la victime, mais du côté du coupable. En prenant en compte la pluralité des victimes, l’Assemblée nationale constate en creux que l’amendement et la réinsertion ont déjà échoué une première fois pour cet individu. La nouvelle peine sera-t-elle plus dissuasive pour de futurs agresseurs ? Personne ne peut l’assurer.
Il reste cependant un effet dont on peut, lui, être certain : la privation de liberté retire mécaniquement à l’individu condamné toute possibilité d’exposer une nouvelle victime à son geste. Ce n’est pas de la prévention au sens où on l’entend pour la société dans son ensemble — celle que réclamaient les associations et les députés en demandant plus de moyens d’enquête et d’écoute. C’est une prévention d’un autre ordre, strictement individuelle : non pas empêcher qu’un premier passage à l’acte survienne quelque part dans la société, mais garantir qu’un passage à l’acte déjà survenu ne puisse plus se reproduire chez cet auteur précis. Les deux échelles ne s’opposent pas, mais elles ne répondent pas à la même question — et c’est précisément là que le débat s’est égaré.
Les députés qui ont voulu rejeter cet article ont glissé du terrain pénal vers celui de la prévention générale, en laissant entendre que renforcer l’un affaiblirait forcément l’autre. Rien n’obligeait pourtant à choisir : on peut réclamer davantage de moyens pour la prévention systémique — ce qui est un combat légitime et nécessaire — sans que cela dispense de répondre, séparément, à la question de ce que mérite un individu déjà condamné pour plusieurs viols sur enfants. En fusionnant les deux débats, la gauche a évacué la question centrale, qui restait entière : celle de la responsabilité du coupable, une fois le crime commis.


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